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Informations Légales

Clause 17. Loi Applicable

Les conditions de vente sont régies par le droit français. Tout différend lié à leur interprétation et/ou à leur exécution relève de la compétence des tribunaux français. L'utilisateur a la possibilité de choisir, en plus des juridictions territorialement compétentes, la juridiction du lieu où il résidait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du dommage.

Reproduction des Articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme

Conformément à la législation en vigueur, les articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme sont reproduits ci-dessous.

Exceptions:

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les prestations vendues ne font pas partie d'un forfait touristique tel que défini à l'article L.211-2 du Code du Tourisme. Elles ne s'appliquent notamment pas à la vente de titres de transport seuls, de locations de voitures seules, ni aux prestations d'hébergement seules.

Extrait du Code du Tourisme:

Article R.211-3:

Spécifie les exigences relatives à la remise de documents appropriés liés aux voyages ou séjours.

Décrit la délivrance de billets d'avion ou de transport régulier vendus sans services associés.

Article R.211-3-1:

Stipule que l'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles doit être effectué par écrit ou électroniquement.

Inclut des détails sur les informations du vendeur et son immatriculation.

Article R.211-4:

Précise les informations que le vendeur doit fournir au consommateur avant la conclusion du contrat, couvrant les prix, les dates et les éléments essentiels des services fournis.

Notes Additionnelles

L'information précontractuelle fournie au consommateur engage le vendeur sauf réserve expresse de sa part.

Toutes modifications apportées à l'information précontractuelle doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Exigences Contractuelles (Article R.211-6):

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties.

Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, les dispositions des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil s'appliquent.

Informations de Réservation

1. Détails du Transport: Destination(s), moyens, caractéristiques et catégories de transports utilisés.

Dates et lieux de départ et de retour. 2. Hébergement: Type d'hébergement, emplacement, niveau de confort et principales caractéristiques.Conformité aux réglementations ou aux usages du pays d'accueil. .

3. Services de Restauration: Description des services de restauration proposés. .

4. Itinéraire: Itinéraire détaillé pour les voyages de type circuit. .

5. Formalités Administratives et Sanitaires:

  • • Informations sur les procédures administratives et sanitaires nécessaires pour les nationaux ou les ressortissants d'autres États membres de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen lors du franchissement des frontières.
  • • Délais d'accomplissement de ces formalités.
6. Inclusions: Informations sur les visites, excursions et autres services inclus dans le prix total. .

7. Détails du Groupe:
  • • Taille minimale ou maximale du groupe nécessaire pour la réalisation du voyage.
  • • Si la réalisation du voyage est soumise à un nombre minimal de participants, le consommateur doit être informé de toute annulation au moins vingt et un jours avant le départ.
8. Informations de Paiement:
  • • Prix total des services.
  • • Révisions possibles conformément à l'Article R. 211-8.
  • • Indication des taxes ou frais éventuels non-inclus dans le prix du service.
  • • Calendrier de paiement, le dernier versement devant représenter au moins 30% du prix total au moment de la remise des documents de voyage
9. Conditions Spéciales: Toute condition spécifique demandée par l'acheteur et acceptée par le vendeur. 10. Procédure de Plainte:
  • • Modalités pour que l'acheteur dépose une plainte pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat.
  • • Informations sur la manière et l'endroit où adresser les plaintes au vendeur, à l'organisateur ou aux prestataires de services.
11. Informations d’Annulation:
  • • Date limite pour informer l'acheteur de l'annulation du voyage par le vendeur si elle est conditionnée à un nombre minimal de participants (Article R. 211-4, 7°).
  • • Conditions d'annulation contractuelles.
12. Informations sur l’Assurance: Détails sur la souscription facultative d'une assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'une assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
13. Informations de Voyage Aérien: Pour les contrats incluant des voyages aériens, informations pour chaque segment de vol conformément aux Articles R. 211-15 à R. 211-18.

14. Conditions d’annulation: Les conditions d'annulation conformes aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11;

15. Précisions sur l’assurance: Les détails concernant les risques couverts et le montant des garanties dans le cadre du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle du vendeur;

16. Indications sur les assurances de l'acheteur: Les informations relatives au contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles relatives au contrat d'assistance couvrant des risques spécifiques tels que les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
17. Date limite d'information en cas de cession du contrat: La date limite à laquelle le vendeur doit être informé en cas de cession du contrat par l'acheteur;

18. Engagement d'information préalable au départ:
  • • Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux pouvant aider le consommateur en cas de difficulté. À défaut, le numéro d'appel d'urgence pour contacter le vendeur ;
  • • Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
19. Clause de résiliation et de remboursement: La clause permettant la résiliation et le remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;

20. Engagement de fournir les horaires: L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

Article R.211-7

L'acheteur a la possibilité de céder son contrat à un cessionnaire remplissant les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, à condition que le contrat n'ait produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable pour le cédant, celui-ci doit informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Pour les croisières, ce délai est porté à quinze jours. La cession n'est en aucun cas soumise à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8

En cas de possibilité expresse de révision du prix dans les limites fixées par l'article L. 211-12, le contrat doit détailler précisément les modalités de calcul des variations de prix, tant à la hausse qu'à la baisse. Cela inclut explicitement le montant des frais de transport et taxes associées, les devises susceptibles d'influencer le prix du voyage ou du séjour, la part du prix sujette à variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix mentionné dans le contrat.

Article R.211-9

: Avant le départ de l'acheteur, si le vendeur se voit contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, comme une hausse significative du prix, et qu'il enfreint l'obligation d'information stipulée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur a le droit, sans préjudice des recours en réparation pour d'éventuels dommages, de :

  • • Résilier son contrat et obtenir le remboursement immédiat des sommes versées sans pénalité ;
  • • Accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur. Un avenant au contrat, précisant les modifications apportées, est alors signé par les deux parties. Toute diminution de prix est déduite des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur, et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
  • Article R.211-10

    Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, si le vendeur annule le voyage ou le séjour avant le départ de l'acheteur, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'obtenir un accusé de réception. L'acheteur, sans préjudice des recours en réparation pour d'éventuels dommages, a droit au remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées. Dans ce cas, l'acheteur reçoit une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions de cet article n'empêchent en aucun cas la conclusion d'un accord amiable visant l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

    Article R.211-11:

    Après le départ de l'acheteur, si le vendeur se retrouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes, sans préjudice des recours en réparation pour d'éventuels dommages :

    • • Proposer des prestations en remplacement des prestations prévues, en supportant éventuellement tout supplément de prix. Si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
    • • S'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions de cet article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.